Cette compilation rassemble les principaux arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de justice de l’Union européenne en matière pénitentiaire.
En rendant compte de l’évolution de la jurisprudence européenne, et en en identifiant les éventuels angles morts, elle vise à informer le travail des praticiens du droit, et à élaborer de nouvelles stratégies contentieuses.
SOMMAIRE >> JUILLET-AOÛT 2025 / SEPTEMBRE 2025
JUILLET-AOÛT 2025
LIRE LA VERSION COMPLÈTE EN ANGLAIS >>
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
MAGYAR ET AUTRES c. HONGRIE (déc.) ■ Requêtes n° 21083/23 et 7 autres
Rejet par une juridiction nationale de la demande de réexamen de peines d’emprisonnement à perpétuité, reconnues comme « incompressible » par la Cour dans des jugements antérieurs : irrecevable (requête manifestement mal fondée).
TAŞ c. TÜRKİYE (déc.) ■ Requête n° 40924/19
Délai de deux mois pour la fourniture à une personne détenue du matériel médical prescrit par un médecin (douleurs dorsales) ; requérant n’ayant pas démontré qu’il avait déposé une demande auprès de l’administration pénitentiaire pour obtenir ce matériel : irrecevable (requête manifestement mal fondée).
HAYES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI ■ Requêtes nos 56532/22 et 2 autres
Absence de risque d’une condamnation à la réclusion à perpétuité incompressible de facto et de jure sans possibilité de libération conditionnelle au cas où les requérants seraient extradés et condamnés aux États-Unis; libération pour raisons humanitaires considérée comme un mécanisme de réexamen de la peine d’emprisonnement à perpétuité; peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité non considérée comme manifestement disproportionnée dans les circonstances de l’espèce : non violation de l’article 3.
ZEYNALOV ET SADIGOV c. AZERBAÏDJAN ■ Requête n° 29041/14
Personne détenue soumise à une fouille corporelle avant et après ses entretiens avec son avocat; documents de l’avocat inspectés après ses entretiens avec son client en prison; saisie par le personnel pénitentiaire d’une lettre adressée à un tiers et confiée par la personne détenue à son avocat pour qu’il la poste ; ingérence dans les communications entre l’avocat et son client sans aucun soupçon d’infraction ; le fait que la lettre saisie n’était pas adressée à l’avocat de la personne détenue est insusceptible de justifier l’ingérence : violation de l’article 8.
UKRAINE ET PAYS-BAS c. RUSSIE [GC] ■ Requêtes nos 8019/16 et 3 autres
Pratiques administratives dans le territoire occupé de l’Ukraine ayant entraîné de graves violations des droits humains perpétrées par les forces russes ou des forces contrôlées par la Russie.
Exécutions extrajudiciaires, y compris en détention, de civils et de prisonniers de guerre : violation de l’article 2.
Torture et traitements inhumains et dégradants, mauvaises conditions de détention de civils et prisonniers de guerre : violation de l’article 3.
Travail forcé de civils et de prisonniers de guerre : violation de l’article 4 § 2.
Détention illégale et arbitraire de civils : violation de l’article 5.
Déplacement et transfert injustifiés de civils détenus et application de mesures de filtrage : violation de l’article 8.
Gouvernement défendeur n’ayant pas fourni les informations demandées par la Cour : violation de l’article 38.
Article 46 : L’État défendeur doit libérer ou permettre le retour en toute sécurité de toutes les personnes qui ont été privées de liberté sur le territoire ukrainien, occupé par les forces russes ou contrôlées par la Russie en violation de l’article 5 avant le 16 septembre 2022, et qui étaient toujours détenues par les autorités russes.
GULLOTTI c. ITALIE ■ Requête n° 64753/14
Restriction supplémentaire injustifiée du droit du requérant à la correspondance pendant sa détention sous régime spécial (« 41 bis ») : violation de l’article 8.
ZLOBIN ET AUTRES c. RUSSIE ■ Requêtes nos 9096/13 et 9 autres
Organisation de défense des droits des prisonniers et son directeur condamnés à supprimer et à réfuter des publications en ligne concernant les conditions de détention, les mauvais traitements et des actes de torture dans une colonie pénitentiaire pour femmes, à la suite d’un contentieux en matière de diffamation initié par l’administration pénitentiaire : violation de l’article 10.
GÜNGÖRAY c. TÜRKİYE ■ Requête n° 33975/21
Personne détenue souffrant d’asthme allergique exposée au tabagisme passif pendant un an et sept mois malgré des rapports médicaux recommandant son transfert dans une cellule non-fumeurs ; transfert non effectué après la diminution des risques liés au COVID-19 : violation de l’article 3.
JUGEMENTS SUCCINCTS
Russie | Conditions de détention inadéquates pendant le transport de détenus – température inadéquate, manque d’air frais, absence ou insuffisance d’éclairage électrique ou naturel, non accès ou accès limité aux toilettes, surpopulation, absence de fenêtres, tabagisme passif, transport de nuit (Sokolov et Medvedkova c. Russie, nos 42076/20 et 43729/20, 10 juillet 2025) : violation de l’article 3.
Russie | Surveillance vidéo permanente des détenus dans des établissements pénitentiaires de détention provisoire ou pour peine, y compris dans les toilettes et/ou les douches, et par des opérateurs du sexe opposé ; restrictions de visites familiales dans des établissements de détention provisoire ; impossibilité de participer aux élections législatives (Tingayev et autres c. Russie, nos 42870/16 et 12 autres, 10 juillet 2025) : violation de l’article 8 ; violation de l’article 3 du protocole n° 1.
Ukraine | Prisonniers condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité privés de perspectives claires et réalistes de libération anticipée jusqu’à la réforme du 3 mars 2023 (Kovalenko et autres c. Ukraine, nos 22971/19 et 24 autres, 28 août 2025) : violation de l’article 3 pour la période comprise entre la date de la condamnation définitive des requérants à la réclusion à perpétuité et le 3 mars 2023 ; non violation de l’article 3 après cette date.
Arménie | Prisonnier souffrant de problèmes de santé (diabète sévère, problèmes cardiaques, mobilité réduite) n’ayant pas bénéficié pas d’un traitement médical adéquat ; utilisation restreinte des installations sanitaires en raison de leur inaccessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; aucune assistance quotidienne fournie pour l’administration des médicaments et le maintien de l’hygiène personnelle, dès lors assurés par d’autres personnes détenues (Grigoryan c. Arménie, n° 14875/23, 28 août 2025) : violation de l’article 3.
SEPTEMBRE 2025
LIRE LA VERSION COMPLÈTE EN ANGLAIS >>
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
YALAHOW c. ROYAUME-UNI (déc.) ■ Requête n° 42341/21
Réincarcération d’un détenu sous libération conditionnelle condamné à une peine fixe : irrecevable (incompatible ratione materiae).
TATIČ c. SLOVAQUIE ■ Requête n° 8280/23
Personne détenue soumise à des fouilles corporelles approfondies systématiques en l’absence de raisons de sécurité convaincantes : violation de l’article 3.
GERGELY c. ROUMANIE ■ Requête n° 46890/21
Refus de fournir à une personne détenue des repas conformes à sa nouvelle religion (islam) ; obligation pour la personne détenue de fournir des preuves documentaires de sa conversion religieuse : violation de l’article 9.
AKTAŞ ET AUTRES c. TÜRKİYE ■ Requêtes nos 7199/20 et 6 autres
Refus des autorités pénitentiaires de remettre à des personnes détenues des publications (livres, journaux) leur ayant été envoyées par la poste ; mesure non fondée sur une analyse spécifique du contenu des publications susceptible de justifier l’ingérence : violation de l’article 10.
HORA c. ROYAUME-UNI ■ Requête n° 1048/20
Impossibilité faite à une personne détenue purgeant une peine d’emprisonnement à durée indéterminée de voter lors des élections législatives de 2019 : pas de violation de l’article 3 du Protocole n° 1.
JUGEMENTS SUCCINCTS
Russie | Conditions de détention inadéquates pendant le transport des détenus – surpopulation, absence ou mauvaise qualité de la literie et du linge de lit, accès limité ou inexistant aux douches, aux toilettes ou à l’eau chaude (Mazurin et Grebennikov c. Russie, nos 49870/20 et 3757/21, 18 septembre 2025) : violation de l’article 3.
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
C.J. [GC] ■ Affaire C‑305/22 (Demande de décision préjudicielle, Roumanie)
La décision de l’autorité judiciaire d’exécution de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE) délivré aux fins de l’exécution d’une condamnation pénale, et d’assumer la responsabilité de l’exécution de cette condamnation, est soumise au consentement de l’État d’émission, conformément aux règles énoncées dans la décision-cadre 2008/909.
L’État d’émission peut refuser cette prise en charge par l’État d’exécution sur la base de considérations liées à sa politique pénale, même lorsque des considérations liées à la réinsertion sociale de la personne recherchée plaideraient en faveur de l’exécution de cette peine sur le territoire d’un autre État membre.
Lorsque l’État d’exécution n’a pas suivi la procédure prévue par la décision-cadre 2008/909 en ce qui concerne la reconnaissance de ce jugement et la prise en charge, l’État d’émission conserve le droit d’exécuter cette peine et, par conséquent, de maintenir le MAE.
En partenariat avec

Financé par l’Union européenne et le Fonds Robert Carr. Les opinions exprimées sont toutefois celles des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne, de la Commission européenne ou du Fonds Robert Carr. Ni l’Union européenne, ni la Commission européenne, ni le Fonds Robert Carr ne peuvent en être tenus responsables.

